Code de la santé publique · Article

Article R5121-16

Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Expérimentations
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 4 : Expérimentations
IdentifiantLEGIARTI000025788173
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-16 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. Les médicaments expérimentaux sont préparés selon les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5.

2. Les renseignements qui figurent sur l'étiquetage sont rédigés au moins en français.

3. L'étiquetage doit garantir la protection de la personne qui se prête à la recherche et la traçabilité, permettre l'identification du produit et de l'essai et faciliter l'usage adéquat du médicament expérimental.

4. Le contenu de l'étiquetage de ces médicaments est défini par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5123 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025788173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.