Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 27 avril 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 4 : Expérimentations
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 4 : Expérimentations
IdentifiantLEGIARTI000006914740
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-18 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →
1. Lorsqu'un essai clinique est conduit dans un établissement public ou privé disposant d'une pharmacie à usage intérieur, le promoteur communique préalablement au pharmacien chargé de la gérance, pour information :
2. 1° Le titre et l'objectif de l'essai ;
3. 2° Les renseignements mentionnés :
4. a) Au 2° de l'article R. 5121-15 pour un médicament soumis à l'essai ;
5. b) Au 3° de l'article R. 5121-15 pour un médicament de référence ;
6. c) Au 4° de l'article R. 5121-15 pour un placebo ;
7. 3° La synthèse des prérequis mentionnée à l'article R. 1123-24, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse ;
8. 4° Les éléments du protocole de l'essai clinique utiles pour la détention et la dispensation des médicaments et produits employés ;
9. 5° L'identité du ou des investigateurs et le ou les lieux concernés dans l'établissement ;
10. 6° La date à laquelle il est envisagé de commencer l'essai et la durée prévue de celui-ci.