Code de la santé publique · Article

Article R5121-185

Article en vigueur depuis le 8 mai 2008.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Suivi des médicaments dérivés du sang
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 13 : Pharmacovigilance
  7. Sous-section 5 : Médicaments dérivés du sang
  8. Paragraphe 2 : Suivi des médicaments dérivés du sang
IdentifiantLEGIARTI000018776454
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-185 du Code de la santé publique (version du 8 mai 2008)Légifrance →

1. L'établissement pharmaceutique assurant la fabrication, l'exploitation, l'importation, l'exportation ou la distribution en gros de médicaments dérivés du sang enregistre, lorsqu'il se dessaisit de ces médicaments :

2. 1° Le nom, le dosage et la forme pharmaceutique du médicament concerné ;

3. 2° Le numéro du lot et le nombre d'unités délivrées ;

4. 3° La date de l'opération de sortie ;

5. 4° Le nom et l'adresse du ou des destinataires.

6. Les établissements qui fabriquent les médicaments dérivés du sang enregistrent en outre les données permettant d'identifier les prélèvements sanguins utilisés pour la fabrication de chaque lot de médicaments.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5144-27 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018776454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.