1. Lorsqu'un professionnel de santé administre un médicament dérivé du sang hors des établissements de santé ou des établissements et organismes mentionnés à l'article R. 5121-192, il appose une étiquette détachable du conditionnement primaire de l'unité administrée sur l'ordonnance conservée par le patient. Lorsque le médicament est administré par un médecin, celui-ci appose l'autre étiquette détachable du conditionnement primaire de l'unité administrée dans le dossier médical, s'il existe.
Code de la santé publique · Article
Article R5121-193
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2023.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Suivi des médicaments dérivés du sang
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 13 : Pharmacovigilance
- Sous-section 5 : Médicaments dérivés du sang
- Paragraphe 2 : Suivi des médicaments dérivés du sang
IdentifiantLEGIARTI000048630387
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5144-32 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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