Code de la santé publique · Article

Article R5121-193

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Suivi des médicaments dérivés du sang
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 13 : Pharmacovigilance
  7. Sous-section 5 : Médicaments dérivés du sang
  8. Paragraphe 2 : Suivi des médicaments dérivés du sang
IdentifiantLEGIARTI000048630387
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-193 du Code de la santé publique (version du 22 décembre 2023)Légifrance →

1. Lorsqu'un professionnel de santé administre un médicament dérivé du sang hors des établissements de santé ou des établissements et organismes mentionnés à l'article R. 5121-192, il appose une étiquette détachable du conditionnement primaire de l'unité administrée sur l'ordonnance conservée par le patient. Lorsque le médicament est administré par un médecin, celui-ci appose l'autre étiquette détachable du conditionnement primaire de l'unité administrée dans le dossier médical, s'il existe.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5144-32 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048630387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.