Code de la santé publique · Article

Article R5121-199

Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Obligations de signalement.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 13 : Pharmacovigilance
  7. Sous-section 5 : Médicaments dérivés du sang
  8. Paragraphe 3 : Obligations de signalement.
IdentifiantLEGIARTI000025787804
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-199 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. Les organismes ou entreprises exploitant des médicaments dérivés du sang qui ont connaissance d'effets indésirables susceptibles d'être dus à ces médicaments en informent le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans les conditions prévues aux articles R. 5121-171 à R. 5121-173.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5144-38 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025787804, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.