Code de la santé publique · Article

Article R5121-201

Article en vigueur depuis le 8 août 2004.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Obligations de signalement.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 13 : Pharmacovigilance
  7. Sous-section 5 : Médicaments dérivés du sang
  8. Paragraphe 3 : Obligations de signalement.
IdentifiantLEGIARTI000006914974
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-201 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés, respectivement, comme des établissements publics de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5144-40 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006914974, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.