1. Les médicaments dérivés du sang mentionnés au b du 18° de l'article L. 5121-1 sont délivrés et conservés en vue de leur délivrance par les établissements de transfusion sanguine ou les établissements de santé autorisés à cet effet dans les conditions précisées par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du présent code.
Code de la santé publique · Article
Article R5121-201-1
Article abrogé, en vigueur du 4 février 2015 au 15 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 4 : Médicaments définis au b du 18° de l'article L. 5121-1
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 13 : Pharmacovigilance
- Sous-section 5 : Médicaments dérivés du sang
- Paragraphe 4 : Médicaments définis au b du 18° de l'article L. 5121-1
IdentifiantLEGIARTI000030186932
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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