1. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, par décision motivée, refuser d'inscrire un médicament sur la liste mentionnée à l'article R. 5121-202 pour tout motif de santé publique, notamment lorsque le rapport entre le bénéfice et les risques liés au médicament tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article L. 5121-9 est en cours de réévaluation.
Code de la santé publique · Article
Article R5121-203
Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 14 : Inscription sur la liste des médicaments de médication officinale
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 14 : Inscription sur la liste des médicaments de médication officinale
IdentifiantLEGIARTI000025787797
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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