Code de la santé publique · Article

Article R5121-211

Article en vigueur depuis le 9 novembre 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 17 : Conditions d'autorisation des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 17 : Conditions d'autorisation des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement
IdentifiantLEGIARTI000026590513
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-211 du Code de la santé publique (version du 9 novembre 2012)Légifrance →

1. Le dossier de demande d'autorisation est réputé complet si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

2. Lorsque les pièces indispensables à l'instruction de la demande sont manquantes ou incomplètes, le directeur général de l'agence fixe le délai dans lequel ces pièces doivent être fournies.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026590513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.