1. L'Agence de la biomédecine est informée des décisions prises en application de l'article R. 5121-212.
Code de la santé publique · Article
Article R5121-216
Article en vigueur depuis le 9 novembre 2012.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 17 : Conditions d'autorisation des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 17 : Conditions d'autorisation des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement
IdentifiantLEGIARTI000026590497
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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