Code de la santé publique · Article

Article R5121-218

Article en vigueur depuis le 30 juin 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 18 : Préparations hospitalières spéciales
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 18 : Préparations hospitalières spéciales
IdentifiantLEGIARTI000049850857
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-218 du Code de la santé publique (version du 30 juin 2024)Légifrance →

1. Peuvent réaliser des préparations hospitalières spéciales les pharmacies à usage intérieur, les établissements pharmaceutiques des établissements de santé ou de l'Agence nationale de santé publique ou la pharmacie centrale des armées régulièrement habilités.

2. L'habilitation est délivrée par arrêté du ministre chargé de la santé :

3. 1° Pour les pharmacies à usage intérieur à l'exception de celles des hôpitaux des armées, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé compétente ;

4. 2° Pour les établissements pharmaceutiques et la pharmacie centrale des armées, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

5. 3° Pour les pharmacies à usage intérieur des hôpitaux des armées, après information du directeur général de l'agence régionale de santé compétente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049850857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.