Référencearticle R5121-22 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →
1. Lorsque la demande d'autorisation de mise sur le marché concerne un générateur, elle comporte en outre :
2. 1° Une description générale du système ainsi qu'une description détaillée des composantes du système susceptibles d'affecter la composition ou la qualité de la préparation du nucléide de filiation ;
3. 2° Les caractéristiques qualitatives et quantitatives de l'éluat ou du sublimé.