1. Afin de répondre à des besoins nationaux, les établissements pharmaceutiques des établissements de santé peuvent également confier, sous leur responsabilité, la réalisation d'une préparation hospitalière spéciale à un autre établissement pharmaceutique, conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 5126-6.
Code de la santé publique · Article
Article R5121-221
Article en vigueur depuis le 30 juin 2024.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 18 : Préparations hospitalières spéciales
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 18 : Préparations hospitalières spéciales
IdentifiantLEGIARTI000049850863
Texte parentLEGITEXT000006072665
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