Code de la santé publique · Article

Article R5121-221

Article en vigueur depuis le 30 juin 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 18 : Préparations hospitalières spéciales
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 18 : Préparations hospitalières spéciales
IdentifiantLEGIARTI000049850863
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-221 du Code de la santé publique (version du 30 juin 2024)Légifrance →

1. Afin de répondre à des besoins nationaux, les établissements pharmaceutiques des établissements de santé peuvent également confier, sous leur responsabilité, la réalisation d'une préparation hospitalière spéciale à un autre établissement pharmaceutique, conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 5126-6.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049850863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.