1. L'autorisation cesse de plein droit lorsque les conditions prévues au 3° de l'article L. 5121-1 ne sont plus remplies, à la date mentionnée sur la page du site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dédiée à la disponibilité des produits de santé.
Code de la santé publique · Article
Article R5121-224
Article en vigueur depuis le 6 août 2025.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 19 : Préparations officinales spéciales
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 19 : Préparations officinales spéciales
IdentifiantLEGIARTI000052046292
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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