Code de la santé publique · Article

Article R5121-23

Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 8 mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Demande d'autorisation.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 5 : Autorisation de mise sur le marché
  7. Sous-section 1 : Demande d'autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000006914746
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-23 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →

1. Le résumé des caractéristiques du produit comporte les renseignements suivants :

2. 1° Dénomination de la spécialité ;

3. 2° Forme pharmaceutique ;

4. 3° Composition qualitative et quantitative en principes actifs et en constituants de l'excipient dont la connaissance est nécessaire à une bonne administration du médicament, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, les dénominations de la pharmacopée européenne ou française ;

5. 4° Nom ou raison sociale et domicile ou siège social du demandeur de l'autorisation de mise sur le marché ;

6. 5° Nature du récipient ;

7. 6° Conditions de délivrance au public ;

8. 7° Durée de stabilité, si nécessaire après reconstitution du produit ou lorsque le récipient est ouvert pour la première fois ;

9. 8° Précautions particulières de conservation ;

10. 9° Incompatibilités majeures chimiques ou physiques ;

11. 10° Propriétés pharmacologiques et, dans la mesure où ces renseignements sont utiles pour l'utilisation thérapeutique, éléments de pharmacocinétique ;

12. 11° Indications thérapeutiques ;

13. 12° Effets indésirables (fréquence et gravité) ;

14. 13° Mises en garde spéciales ;

15. 14° Contre-indications ;

16. 15° Précautions particulières d'emploi, notamment en cas de grossesse et d'allaitement, d'utilisation par des enfants ou des personnes âgées et dans des circonstances pathologiques particulières. S'il y a lieu, les précautions particulières qui doivent être prises par les personnes qui manipulent le médicament et qui l'administrent aux patients ainsi que les précautions qui doivent éventuellement être prises par le patient ;

17. 16° Effets sur la capacité de conduire des véhicules ou d'utiliser des machines ;

18. 17° Interactions médicamenteuses et autres ;

19. 18° Posologie et mode d'administration ;

20. 19° Surdosage : symptômes, conduite d'urgence, antidotes ;

21. 20° Précautions particulières d'élimination des produits non utilisés ou des déchets dérivés de ces produits, s'il y a lieu ;

22. 21° Date d'établissement du résumé des caractéristiques du produit.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5128-2 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006914746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.