Code de la santé publique · Article

Article R5121-31

Article en vigueur depuis le 8 mai 2008.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Demande d'autorisation.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 5 : Autorisation de mise sur le marché
  7. Sous-section 1 : Demande d'autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000018776549
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-31 du Code de la santé publique (version du 8 mai 2008)Légifrance →

1. Pour l'application du 5° de l'article R. 5121-28, lorsqu'il est fait référence à la littérature publiée et reconnue dans la tradition de la médecine homéopathique pratiquée en France, des experts justifient, sur la base de la documentation fournie :

2. 1° L'usage homéopathique des souches utilisées et leur utilisation traditionnelle dans l'indication revendiquée ;

3. 2° L'innocuité du médicament homéopathique, notamment au regard du degré de dilution de chacun de ses composants ;

4. 3° La voie d'administration, pour les médicaments homéopathiques injectables.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5133 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018776549, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.