1. Le ministre chargé de la santé peut, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, exiger par arrêté que les entreprises exploitant certains médicaments immunologiques mentionnés à l'article L. 5121-1 soumettent à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé une copie de tous les comptes rendus de contrôle signés par le pharmacien responsable.
Code de la santé publique · Article
Article R5121-38
Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Instruction et conditions de l'autorisation.
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 5 : Autorisation de mise sur le marché
- Sous-section 3 : Instruction et conditions de l'autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000025788139
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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