Code de la santé publique · Article

Article R5121-41-5-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Instruction et conditions de l'autorisation.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 5 : Autorisation de mise sur le marché
  7. Sous-section 3 : Instruction et conditions de l'autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000025788111
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-41-5-1 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. Lorsqu'une nouvelle indication est autorisée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sur la base d'études précliniques et cliniques considérées comme significatives lors de l'évaluation scientifique conduite en vue de cette autorisation, pour un médicament dont la substance active est d'un usage médical bien établi depuis au moins dix ans en France, dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen, une demande d'autorisation de la même indication pour un autre médicament ne peut faire référence à ces études pendant une période d'un an. Dans ce cas, le directeur général de l'agence informe le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché que les données issues de ces études bénéficient d'une protection d'un an et rend publique cette information.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025788111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.