RattachementSous-section 3 : Instruction et conditions de l'autorisation.
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 5 : Autorisation de mise sur le marché
Sous-section 3 : Instruction et conditions de l'autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000025788101
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-42 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →
1. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé refuse l'autorisation de mise sur le marché pour les motifs mentionnés à l'article L. 5121-9.
2. La demande d'autorisation ne peut être rejetée qu'après que le demandeur a été invité à présenter ses observations.
3. La décision de rejet est motivée et mentionne les voies et délais de recours qui lui sont applicables.
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