RattachementSous-section 3 : Instruction et conditions de l'autorisation.
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 5 : Autorisation de mise sur le marché
Sous-section 3 : Instruction et conditions de l'autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000026596645
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-49 du Code de la santé publique (version du 10 novembre 2012)Légifrance →
1. Lorsque à l'occasion de la mise en œuvre de l'article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, une action urgente est indispensable pour protéger la santé humaine ou l'environnement, en attendant qu'une décision définitive soit prise par la Commission européenne, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut suspendre l'utilisation d'une spécialité qui fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée en application dudit règlement, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission européenne. La décision du directeur général de l'agence est motivée. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est préalablement informé de la décision et, si la situation le permet, il est préalablement invité à présenter ses observations.
2. Lorsqu'il agit de sa propre initiative, le directeur général de l'agence informe la Commission européenne et l'Agence européenne des médicaments des raisons de cette mesure au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa décision.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R5139-1 jusqu'au 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004). Lien incertain : la version affichée date du 10 novembre 2012, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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