1. A l'issue de la procédure d'arbitrage communautaire mise en oeuvre conformément aux dispositions des articles R. 5121-51-8 et R. 5121-51-9, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé délivre, modifie, suspend ou retire l'autorisation de mise sur le marché dans un délai de trente jours, conformément à la décision prise par la Commission européenne à l'issue de cette procédure.
Code de la santé publique · Article
Article R5121-51-11
Article en vigueur depuis le 10 novembre 2012.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 5 : Autres applications de la procédure d'arbitrage communautaire
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 5 : Autorisation de mise sur le marché
- Sous-section 3 bis : Procédure de reconnaissance mutuelle et procédure décentralisée
- Paragraphe 5 : Autres applications de la procédure d'arbitrage communautaire
IdentifiantLEGIARTI000026596628
Texte parentLEGITEXT000006072665
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