1. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé transmet chaque année au groupe de coordination mentionné à l'article 27 de la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil une liste de médicaments pour lesquels il estime nécessaire d'harmoniser les résumés des caractéristiques du produit.
Code de la santé publique · Article
Article R5121-51-12
Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 6 : Harmonisation communautaire
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 5 : Autorisation de mise sur le marché
- Sous-section 3 bis : Procédure de reconnaissance mutuelle et procédure décentralisée
- Paragraphe 6 : Harmonisation communautaire
IdentifiantLEGIARTI000025788049
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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