Code de la santé publique · Article

Article R5121-51-8

Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 5 : Autres applications de la procédure d'arbitrage communautaire
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 5 : Autorisation de mise sur le marché
  7. Sous-section 3 bis : Procédure de reconnaissance mutuelle et procédure décentralisée
  8. Paragraphe 5 : Autres applications de la procédure d'arbitrage communautaire
IdentifiantLEGIARTI000025788058
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-51-8 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché peut saisir l'Agence européenne des médicaments en vue de l'application de la procédure d'arbitrage communautaire prévue aux articles 32 à 34 de la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil lorsqu'un médicament a fait l'objet, de la part d'Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de décisions divergentes concernant l'autorisation, sa modification, sa suspension ou son retrait.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025788058, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.