1. Lorsqu'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Union européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, prévoit que le médicament est soumis à prescription, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé décide, au regard de cette autorisation, du classement du médicament dans les catégories mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 5121-36.
Code de la santé publique · Article
Article R5121-53
Article en vigueur depuis le 12 avril 2021.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Union européenne
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 5 : Autorisation de mise sur le marché
- Sous-section 4 : Autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Union européenne
IdentifiantLEGIARTI000043349544
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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