Code de la santé publique · Article

Article R5121-55

Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 1er mai 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Commission d'autorisation de mise sur le marché.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 5 : Autorisation de mise sur le marché
  7. Sous-section 4 : Commission d'autorisation de mise sur le marché.
IdentifiantLEGIARTI000006914793
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-55 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →

1. Trente suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils remplacent ces derniers soit en cas d'empêchement, soit s'il se produit une vacance en cours de mandat.

2. En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui d'un membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prennent fin à la même date que le mandat du membre remplacé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006914793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.