1. La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée et notamment des représentants des fabricants de produits pharmaceutiques, des organisations de consommateurs et de la mutualité française.
Code de la santé publique · Article
Article R5121-57
Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Commission d'autorisation de mise sur le marché.
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 5 : Autorisation de mise sur le marché
- Sous-section 4 : Commission d'autorisation de mise sur le marché.
IdentifiantLEGIARTI000006914795
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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