Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 4 : Commission d'autorisation de mise sur le marché.
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 5 : Autorisation de mise sur le marché
Sous-section 4 : Commission d'autorisation de mise sur le marché.
IdentifiantLEGIARTI000006914798
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-60 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →
1. Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.