Code de la santé publique · Article

Article R5121-69-2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Instruction, autorisation, refus, renouvellement
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 7 : Autorisations d'accès précoce
  7. Sous-section 2 : Instruction, autorisation, refus, renouvellement
IdentifiantLEGIARTI000054206231
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-69-2 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. I.-Pour les médicaments mentionnés à l'article L. 5121-12, l'autorisation d'accès précoce :

2. 1° Est accordée pour une durée maximale déterminée par décret, renouvelable par la Haute autorité de santé ;

3. 2° Comporte le nom du médicament ou, le cas échéant, son nom de code ou sa dénomination commune internationale assorti du nom du titulaire de l'autorisation d'accès précoce, sa forme pharmaceutique et son dosage ;

4. 3° Précise la ou les indications thérapeutiques pour laquelle ou lesquelles l'autorisation d'accès précoce est accordée ;

5. 4° Indique le classement du médicament dans les catégories énumérées aux 1° à 3° de l'article R. 5121-36 ;

6. 5° Est accompagnée du protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil des données mentionné à l'article R. 5121-70 ;

7. 6° Comporte en annexe, pour les médicaments mentionnés au 1° du II de l'article L. 5121-12, l'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ainsi que le résumé des caractéristiques du produit, l'étiquetage et la notice mentionnés à l'avant-dernier alinéa du II de l'article R. 5121-69 ;

8. 7° Comporte, le cas échéant, à la place de l'avis mentionné au 6°, l'avis favorable du comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments auquel sont joints le résumé des caractéristiques du produit, l'étiquetage et la notice dont la version en français a été vérifiée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

9. II.-Ces médicaments sont dispensés par la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou par le responsable mentionné à l'article L. 5126-10.

Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2026-488 du 3 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er septembre 2026. Les demandes d'autorisation d'accès précoce ou compassionnel introduites avant l'entrée en vigueur dudit décret demeurent régies par les dispositions antérieurement applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054206231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.