Code de la santé publique · Article

Article R5121-7

Article en vigueur depuis le 17 avril 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Spécialités génériques
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 3 : Spécialités génériques
IdentifiantLEGIARTI000032412300
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-7 du Code de la santé publique (version du 17 avril 2016)Légifrance →

1. Une spécialité générique ou une spécialité appartenant à un groupe générique sans spécialité de référence, dont l'autorisation de mise sur le marché est supprimée, est radiée du répertoire des groupes génériques. Lorsque l'autorisation de mise sur le marché d'une spécialité générique ou d'une spécialité appartenant à un groupe générique sans spécialité de référence est suspendue, il en est fait mention au répertoire des groupes génériques pendant la durée de cette suspension.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5143-8-2 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032412300, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.