RattachementSous-section 6 : Publicité et suivi des autorisations d'accès précoce
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 7 : Autorisations d'accès précoce
Sous-section 6 : Publicité et suivi des autorisations d'accès précoce
IdentifiantLEGIARTI000054206177
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-73-1 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2026)Légifrance →
1. Les mesures prises le cas échéant par le titulaire de l'autorisation d'accès précoce délivrée au titre d'un médicament relevant du 1° du II de l'article L. 5121-12 pour diffuser l'autorisation, ou toute information relative à cette autorisation, auprès des professionnels de santé concernés, ne doivent pas constituer une publicité au sens de l'article L. 5122-1.
2. Ces mesures sont soumises à l'avis préalable de la Haute autorité de santé, ainsi que de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsqu'elle a préalablement rendu un avis conforme sur la demande d'autorisation d'accès précoce.
3. Le projet de mesure est transmis à la Haute Autorité et, le cas échéant, à l'Agence, par tout moyen de nature à conférer date certaine à sa réception. Les avis de l'agence et de la Haute Autorité de santé sont réputés rendus en l'absence de réponse au terme d'un délai de trente jours.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2026-488 du 3 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er septembre 2026.
Les demandes d'autorisation d'accès précoce ou compassionnel introduites avant l'entrée en vigueur dudit décret demeurent régies par les dispositions antérieurement applicables.
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