Code de la santé publique · Article

Article R5121-73-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 6 : Publicité et suivi des autorisations d'accès précoce
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 7 : Autorisations d'accès précoce
  7. Sous-section 6 : Publicité et suivi des autorisations d'accès précoce
IdentifiantLEGIARTI000054206177
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-73-1 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. Les mesures prises le cas échéant par le titulaire de l'autorisation d'accès précoce délivrée au titre d'un médicament relevant du 1° du II de l'article L. 5121-12 pour diffuser l'autorisation, ou toute information relative à cette autorisation, auprès des professionnels de santé concernés, ne doivent pas constituer une publicité au sens de l'article L. 5122-1.

2. Ces mesures sont soumises à l'avis préalable de la Haute autorité de santé, ainsi que de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsqu'elle a préalablement rendu un avis conforme sur la demande d'autorisation d'accès précoce.

3. Le projet de mesure est transmis à la Haute Autorité et, le cas échéant, à l'Agence, par tout moyen de nature à conférer date certaine à sa réception. Les avis de l'agence et de la Haute Autorité de santé sont réputés rendus en l'absence de réponse au terme d'un délai de trente jours.

Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2026-488 du 3 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er septembre 2026. Les demandes d'autorisation d'accès précoce ou compassionnel introduites avant l'entrée en vigueur dudit décret demeurent régies par les dispositions antérieurement applicables.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054206177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.