Code de la santé publique · Article

Article R5121-73-2

Article abrogé, en vigueur du 21 janvier 2013 au 1er juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Publicité et suivi des autorisations temporaires d'utilisation
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 7 : Autorisations temporaires d'utilisation
  7. Sous-section 3 : Publicité et suivi des autorisations temporaires d'utilisation
IdentifiantLEGIARTI000026958108
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-73-2 du Code de la santé publique (version du 21 janvier 2013)Légifrance →

1. Afin de pouvoir évaluer en continu le rapport entre les bénéfices et les risques liés au médicament, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut à tout moment demander au titulaire des droits d'exploitation du médicament faisant l'objet de l'autorisation temporaire d'utilisation ou, le cas échéant, à son mandataire, de lui transmettre des données permettant d'apprécier que ce rapport reste présumé favorable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026958108, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.