RattachementSous-section 5 : Suspension, retrait et arrêt de l'autorisation d'accès compassionnel
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 7 bis : Autorisations d'accès compassionnel
Sous-section 5 : Suspension, retrait et arrêt de l'autorisation d'accès compassionnel
IdentifiantLEGIARTI000043751665
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-74-8 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut suspendre ou retirer une autorisation d'accès compassionnel lorsque les conditions prévues aux I, II et V de l'article L. 5121-12-1 ou les dispositions de la présente section ne sont pas respectées ou pour tout autre motif de santé publique.
2. Sauf en cas d'urgence, la suspension ou le retrait ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été invité à fournir ses observations.
3. Les décisions de suspension ou de retrait sont motivées et indiquent les voies et délais de recours.
4. La durée de suspension ne peut excéder trois mois.
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-869 du 30 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021 sous réserve des dispositions mentionnées au présent article.
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