Code de la santé publique · Article

Article R5121-75

Article abrogé, en vigueur du 21 janvier 2013 au 1er juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Publicité et suivi des autorisations temporaires d'utilisation
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 7 : Autorisations temporaires d'utilisation
  7. Sous-section 3 : Publicité et suivi des autorisations temporaires d'utilisation
IdentifiantLEGIARTI000026968522
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-75 du Code de la santé publique (version du 21 janvier 2013)Légifrance →

1. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut demander au titulaire de l'autorisation temporaire d'utilisation de modifier son autorisation en application de l'article R. 5121-74-1, suspendre ou retirer une autorisation temporaire d'utilisation lorsque les conditions prévues par l'article L. 5121-12 ou les dispositions de la présente section ne sont pas respectées ou pour tout autre motif de santé publique.

2. Sauf en cas d'urgence, la suspension ou le retrait ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été invité à fournir ses observations.

3. Les décisions de suspension ou de retrait sont motivées et indiquent les voies et délais de recours.

4. La durée de suspension ne peut excéder trois mois.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5142-28 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026968522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.