1. Lorsque l'autorisation est suspendue, retirée ou non renouvelée, ou lorsqu'une décision de modification le rend nécessaire, le titulaire de l'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 5121-12 prend toutes dispositions utiles, notamment auprès des détenteurs de stocks, pour faire cesser la distribution de la spécialité. Si ces dispositions n'interviennent pas dans des délais compatibles avec l'intérêt de la santé publique, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toutes mesures appropriées.
Code de la santé publique · Article
Article R5121-75-1
Article abrogé, en vigueur du 21 janvier 2013 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Publicité et suivi des autorisations temporaires d'utilisation
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 7 : Autorisations temporaires d'utilisation
- Sous-section 3 : Publicité et suivi des autorisations temporaires d'utilisation
IdentifiantLEGIARTI000026958349
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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