1. A réception de l'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou à l'expiration du délai prévu au II de l'article R. 5121-76-11, le ministre de la défense peut accorder l'autorisation d'utilisation prévue à l'article R. 5121-76-10.
Code de la santé publique · Article
Article R5121-76-12
Article en vigueur depuis le 5 mai 2019.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 7 quater : Autorisations d'utilisation délivrées par le ministre de la défense
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 7 quater : Autorisations d'utilisation délivrées par le ministre de la défense
IdentifiantLEGIARTI000038440910
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.