Code de la santé publique · Article

Article R5121-76-12

Article en vigueur depuis le 5 mai 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 7 quater : Autorisations d'utilisation délivrées par le ministre de la défense
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 7 quater : Autorisations d'utilisation délivrées par le ministre de la défense
IdentifiantLEGIARTI000038440910
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-76-12 du Code de la santé publique (version du 5 mai 2019)Légifrance →

1. A réception de l'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou à l'expiration du délai prévu au II de l'article R. 5121-76-11, le ministre de la défense peut accorder l'autorisation d'utilisation prévue à l'article R. 5121-76-10.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038440910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.