Code de la santé publique · Article

Article R5121-77

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 8 : Médicaments soumis à prescription restreinte
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000043761993
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-77 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation d'accès précoce au titre du 1° du II de l'article L. 5121-12 ou l'autorisation d'accès compassionnel au titre du II de l'article L. 5121-12-1 ou le cadre de prescription compassionnelle au titre du III de l'article L. 5121-12-1 ou l'autorisation d'importation d'un médicament peut classer celui-ci dans une des catégories de médicaments soumis à prescription restreinte suivantes :

2. 1° Médicament réservé à l'usage hospitalier ;

3. 2° Médicament à prescription hospitalière ;

4. 3° Médicament à prescription initiale hospitalière ;

5. 4° Médicament à prescription réservée à certains médecins spécialistes ;

6. 5° Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement.

7. Le classement d'un médicament dans la catégorie mentionnée au 5° ne fait pas obstacle à son classement dans une autre catégorie de médicaments soumis à prescription restreinte.

8. L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation d'accès précoce ou compassionnel ou le cadre de prescription compassionnelle ou l'autorisation d'importation d'un médicament soumis à prescription restreinte peut, pour tout ou partie des risques liés à son utilisation, imposer au prescripteur de mentionner sur l'ordonnance qu'il a informé le patient de ces risques.

9. Lorsque la spécialité de référence d'une spécialité générique est classée dans une catégorie de médicaments soumis à prescription restreinte, l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité générique procède au même classement.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5143-5-1 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-869 du 30 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021 sous réserve des dispositions mentionnées au présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043761993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.