Code de la santé publique · Article

Article R5121-9-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 ter : Spécialités hybrides
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 3 ter : Spécialités hybrides
IdentifiantLEGIARTI000039400391
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-9-10 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La demande d'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur l'arrêté mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 5125-23, précise le délai dans lequel est rendu cet avis.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2019-1192 du 19 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039400391, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.