RattachementSection 3 bis : Médicaments biologiques similaires
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 3 bis : Médicaments biologiques similaires
IdentifiantLEGIARTI000032892532
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-9-3 du Code de la santé publique (version du 15 juillet 2016)Légifrance →
1. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé :
2. 1° Suspend ou retire la décision mentionnée au 1° de l'article R. 5121-9-2 identifiant un médicament biologique similaire en cas de non-renouvellement, de suspension, de retrait ou de caducité de l'autorisation de mise sur le marché de ce médicament ;
3. 2° Radie le médicament biologique similaire de la liste de référence des groupes biologiques similaires en cas de non-renouvellement, de retrait ou de caducité de son autorisation de mise sur le marché ;
4. 3° Fait mention sur la même liste de la suspension de l'autorisation de mise sur le marché de ce médicament pendant la durée de cette suspension.
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