Code de la santé publique · Article

Article R5121-9-3

Article en vigueur depuis le 15 juillet 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 bis : Médicaments biologiques similaires
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 3 bis : Médicaments biologiques similaires
IdentifiantLEGIARTI000032892532
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-9-3 du Code de la santé publique (version du 15 juillet 2016)Légifrance →

1. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé :

2. 1° Suspend ou retire la décision mentionnée au 1° de l'article R. 5121-9-2 identifiant un médicament biologique similaire en cas de non-renouvellement, de suspension, de retrait ou de caducité de l'autorisation de mise sur le marché de ce médicament ;

3. 2° Radie le médicament biologique similaire de la liste de référence des groupes biologiques similaires en cas de non-renouvellement, de retrait ou de caducité de son autorisation de mise sur le marché ;

4. 3° Fait mention sur la même liste de la suspension de l'autorisation de mise sur le marché de ce médicament pendant la durée de cette suspension.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032892532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.