Code de la santé publique · Article

Article R5121-9-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 ter : Spécialités hybrides
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 3 ter : Spécialités hybrides
IdentifiantLEGIARTI000039400389
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-9-9 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Une spécialité de référence peut appartenir à la fois à un groupe générique et à un groupe hybride définis respectivement au b et au d du 5° de l'article L. 5121-1.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2019-1192 du 19 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039400389, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.