Code de la santé publique · Article

Article R5121-91

Article en vigueur depuis le 8 août 2004.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 5 : Médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 8 : Médicaments soumis à prescription restreinte
  7. Sous-section 5 : Médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes.
IdentifiantLEGIARTI000006914836
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-91 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →

1. Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes a les effets suivants :

2. 1° La prescription ou la prescription initiale du médicament est réservée aux médecins auxquels a été reconnue une qualification de spécialiste dans les conditions prévues par le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ;

3. 2° Dans l'hypothèse où seule la prescription initiale du médicament est réservée à certains médecins spécialistes, le traitement peut, après la première prescription, être renouvelé par tout médecin dans les conditions de droit commun. L'ordonnance de renouvellement, lorsqu'elle est rédigée par un prescripteur autre que ceux qui sont autorisés à effectuer la première prescription, reprend les mentions de l'ordonnance initiale. En cas de nécessité, elle peut comporter une modification de la posologie ou de la durée du traitement.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5143-5-5 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006914836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.