RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 9 : Médicaments soumis à enregistrement
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000025786597
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-97 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →
1. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé procède à l'enregistrement des médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L. 5121-13 et des médicaments traditionnels à base de plantes mentionnés à l'article L. 5121-14-1 au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit dans les conditions définies à la présente section.