RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 9 : Médicaments soumis à enregistrement
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000018776631
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5121-98 du Code de la santé publique (version du 8 mai 2008)Légifrance →
1. Le directeur général de l'agence se prononce dans un délai de deux cent dix jours à compter de la présentation d'un dossier de demande complet.
2. Il peut requérir du demandeur, par un courrier motivé, toute information complémentaire qu'il estime nécessaire pour se prononcer sur la demande. Le délai prévu au premier alinéa est suspendu jusqu'à la réception des éléments demandés.
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