RattachementSection 3 : Publicité à destination des professions de santé
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre II : Publicité
Section 3 : Publicité à destination des professions de santé
IdentifiantLEGIARTI000025853177
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5122-12 du Code de la santé publique (version du 11 mai 2012)Légifrance →
1. En application de l'article L. 5122-1, la demande de visa de publicité pour un médicament, prévu à l'article L. 5122-9, est formée pour toute forme d'information, telle que définie par l'article L. 5122-1, communiquée aux professionnels de santé habilités à prescrire, dispenser ou utiliser dans l'exercice de leur art ce médicament, notamment à l'occasion :
2. 1° De la présentation du médicament à ces professionnels par les personnes mentionnées à l'article L. 5122-11 ;
3. 2° Des études ou enquêtes auprès de ces professionnels ;
4. 3° Des réunions ou congrès scientifiques auxquels assistent ces professionnels, en particulier lorsque ces réunions ou congrès font l'objet d'un parrainage consistant en une contribution au financement de ces réunions ou congrès ;
5. 4° Des émissions de télévision destinées à ces professionnels, en particulier lorsque ces émissions font l'objet d'un parrainage dans les conditions et limites fixées par la réglementation relative à la communication audiovisuelle.