Code de la santé publique · Article

Article R5122-13

Article en vigueur depuis le 26 février 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Publicité à destination des professions de santé
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre II : Publicité
  6. Section 3 : Publicité à destination des professions de santé
IdentifiantLEGIARTI000032106181
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5122-13 du Code de la santé publique (version du 26 février 2016)Légifrance →

1. Un calendrier des périodes de dépôt des demandes de visa mentionnées à l'article L. 5122-9 est fixé pour chaque année, par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publiée sur le site internet de l'agence, avant le 1er novembre de l'année précédente. Ce calendrier détermine au minimum quatre périodes par an, d'une durée comprise entre une semaine et deux mois chacune, au cours desquelles les demandes doivent être déposées.

2. Les demandes de visa sont réputées acceptées en l'absence de décision du directeur général de l'agence dans un délai de deux mois à compter du jour suivant la fin de la période au cours de laquelle elles ont été déposées.

3. La durée de validité du visa est de deux ans.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5047-5 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032106181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.