Code de la santé publique · Article

Article R5122-14

Article en vigueur depuis le 11 mai 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Publicité à destination des professions de santé
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre II : Publicité
  6. Section 3 : Publicité à destination des professions de santé
IdentifiantLEGIARTI000025853186
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5122-14 du Code de la santé publique (version du 11 mai 2012)Légifrance →

1. Lors du dépôt de la demande de visa, le demandeur attribue, à chacun des supports prévus pour la publicité, un numéro interne de référencement, selon des règles définies par une décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

2. La publicité diffusée auprès des professionnels de santé fait mention de ce numéro, sauf pour une publicité sur un support de diffusion radiophonique.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5047-5 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025853186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.