RattachementSection 3 : Publicité à destination des professions de santé
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre II : Publicité
Section 3 : Publicité à destination des professions de santé
IdentifiantLEGIARTI000025853183
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5122-15 du Code de la santé publique (version du 11 mai 2012)Légifrance →
1. Le retrait de visa prévu au troisième alinéa de l'article L. 5122-9 est prononcé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après que le bénéficiaire du visa a été invité, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception de cet avis, à présenter ses observations écrites ou orales dans un délai fixé par le directeur général, qui ne peut être inférieur à un mois.
2. En cas d'urgence, le directeur général de l'agence peut suspendre le visa, pour une durée de trois mois au plus.