RattachementSous-section 2 : Produits présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement.
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre II : Publicité
Section 4 : Publicité pour certains produits ou objets
Sous-section 2 : Produits présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement.
IdentifiantLEGIARTI000025787773
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5122-20 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →
1. La demande tendant à obtenir le visa mentionné à l'article R. 5122-19 est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par le fabricant ou le distributeur du produit. Elle est accompagnée :
2. 1° Du projet de publicité, quel qu'en soit le support, et notamment d'un exemplaire du projet d'étiquetage figurant sur les conditionnements primaire et secondaire du produit, ainsi que, s'il y a lieu, du projet de notice ou de prospectus ;
3. 2° D'un dossier justificatif des propriétés annoncées par le projet de publicité.
4. Elle indique en outre l'adresse du ou des lieux de fabrication du produit.
5. Il peut être demandé au fabricant ou au distributeur du produit de fournir tous les éléments d'information complémentaire indispensables au contrôle de l'exactitude des propriétés annoncées.