Code de la santé publique · Article

Article R5122-22

Article en vigueur depuis le 11 mai 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Produits présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre II : Publicité
  6. Section 4 : Publicité pour certains produits ou objets
  7. Sous-section 2 : Produits présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement.
IdentifiantLEGIARTI000025853203
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5122-22 du Code de la santé publique (version du 11 mai 2012)Légifrance →

1. Pour un produit mentionné à l'article L. 5122-14, le visa de publicité à destination des professionnels mentionné à l'article L. 5122-9 est délivré et peut être suspendu ou retiré dans les conditions prévues aux articles R. 5122-13 à R. 5122-16.

2. Les dispositions de l'article R. 5122-20 sont applicables à la demande de visa de publicité. La publicité mentionne, en outre, la date à laquelle elle a été établie ou révisée en dernier lieu.

3. Les mentions sont écrites d'une façon parfaitement lisible.

4. En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 5122-2, le directeur général de l'agence peut prendre les mesures prévues aux articles R. 5122-13 à R. 5122-16.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5052-3 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025853203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.