RattachementSous-section 2 : Produits présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement.
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre II : Publicité
Section 4 : Publicité pour certains produits ou objets
Sous-section 2 : Produits présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement.
IdentifiantLEGIARTI000025853203
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5122-22 du Code de la santé publique (version du 11 mai 2012)Légifrance →
1. Pour un produit mentionné à l'article L. 5122-14, le visa de publicité à destination des professionnels mentionné à l'article L. 5122-9 est délivré et peut être suspendu ou retiré dans les conditions prévues aux articles R. 5122-13 à R. 5122-16.
2. Les dispositions de l'article R. 5122-20 sont applicables à la demande de visa de publicité. La publicité mentionne, en outre, la date à laquelle elle a été établie ou révisée en dernier lieu.
3. Les mentions sont écrites d'une façon parfaitement lisible.
4. En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 5122-2, le directeur général de l'agence peut prendre les mesures prévues aux articles R. 5122-13 à R. 5122-16.