Code de la santé publique · Article

Article R5122-27

Article abrogé, en vigueur du 8 avril 2006 au 1er mai 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Objets, appareils et méthodes présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre II : Publicité
  6. Section 4 : Publicité pour certains produits ou objets
  7. Sous-section 3 : Objets, appareils et méthodes présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement.
IdentifiantLEGIARTI000006915012
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5122-27 du Code de la santé publique (version du 8 avril 2006)Légifrance →

1. La commission est composée de :

2. 1° Sept membres de droit :

3. a) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

4. b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

5. c) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes (1) ou son représentant ;

6. d) Deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances, dont un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

7. e) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;

8. f) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;

9. 2° Quinze membres choisis en raison de leur compétence :

10. a) Deux professeurs ou maîtres de conférences d'unité de formation et de recherche de médecine ;

11. b) Deux professeurs ou maîtres de conférences d'unité de formation et de recherche de pharmacie ;

12. c) Deux médecins omnipraticiens ;

13. d) Deux pharmaciens d'officine ;

14. e) Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité ;

15. f) Deux fabricants désignés après consultation des organismes professionnels intéressés ;

16. g) Deux représentants des organisations de consommateurs faisant partie du Conseil national de la consommation ;

17. h) Un représentant de l'Institut national de la consommation.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5055-1 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : (1) Le décret 2005-52 du 26 janvier 2005 art. 7 a remplacé, dans toutes les dispositions réglementaires, les mots " direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " par les mots " direction générale des entreprises ".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006915012, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.