Code de la santé publique · Article

Article R5122-32

Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 1er mai 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Objets, appareils et méthodes présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre II : Publicité
  6. Section 4 : Publicité pour certains produits ou objets
  7. Sous-section 3 : Objets, appareils et méthodes présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement.
IdentifiantLEGIARTI000006915018
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5122-32 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →

1. La commission se réunit sur convocation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

2. Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents.

3. Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5055-2 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006915018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.