Code de la santé publique · Article
Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 3 : Objets, appareils et méthodes présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement.
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre II : Publicité
- Section 4 : Publicité pour certains produits ou objets
- Sous-section 3 : Objets, appareils et méthodes présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement.
IdentifiantLEGIARTI000006915018
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5122-32 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →
1. La commission se réunit sur convocation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
2. Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents.
3. Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.